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également obligés par les Saints Decrets, & par le titre 2. desd. Ordonnances du present Diocese au chap. 1. Neanmoins, par une negligence Criminelle, la pluspart des Curés dudit païs obmettent toûjours de répandre ces consolations salutaires à leurs peuples, parce qu’ils n’ont jamais eu le soin de faire établir des Maîtres d’Ecole dans leurs Parroises, pour disposer d’avance les enfans chaque semaine d’aprendre le Catechisme, distribüé pour le Dimanche en suivant, pour le reciter publiquement dans l’Eglise. Ainsi ces saints exercices familiers si necessaires demeurant malheureusement assoûpis en la pluspart des Parroisses. A CES CAUSES, & ce requerant led. Substitut du Promoteur, Nous avons ordonné, que conformement au susd. Arrêt du Conseil d’Etat du 18. Septembre 1665. tous les Curés du present païs de Soule, feront incessamment établir chacun en droit-soy, par la voye du droit, un ou deux Regens d’Ecole, de la qualité requise, selon la portée, & situation de leurs Parroisses, pour l’instruction & éducation des enfans, dans la crainte de Dieu, & la connoissance de ses Saints Mystères, compris au Catechisme du present Diocese, que