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encore son innocence baptismale, & n’est point gâtée par la contagion des maximes du temps: Ce qui fait que les jeûnes enfans retiennent d’ordinaire, pendant tout le cours de leur vie, quelque teinture des premiers enseignemens qu’ils ont reçûs; rien ne peut contribüer d’avantage à la conservation de la pureté de nôtre Religion, & à la reformation des moeurs, que l’êtablissement des petites écoles sous la sage conduite des bons Regens; c’est pourquoi l’Assemblée Generale de Melun, a Ordonné au Titre 38. de Ludi Magistris, conformément au Concile de Latran, qu’il y sera pourveu incessamment; & par l’Edit de 1606. art. 14. les Maîtres d’Ecole des Villes ou villages doivent étre aprouvés par les Curés des Paroisses, ou par ceux qui ont droit d’y nommer; enfin il a esté préscrit, que les Superieurs Ecclesiastiques pourvoiront aux plaintes desdits Regens; Que les Ecoles des garçons seront tenües par des hommes, & que celles des filles seront regies par des femmes, ou filles qui seront examinées par l’ordinaire, par lettre écrite à Monseigneur l’Evêque de Poitiers, par le Roy Loüis XIII. du 5. Decembre 1640. en éxecution de laquelle il